INTERNET A LA CROISEE DES CHEMINS
La récente décision du Conseil Constitutionnel relative à la liberté de communication par Internet devrait conduire à une réflexion plus globale. On voudrait s’en tenir ici à quelques interrogations fondamentales.
I LES HESITATIONS ENTRE LA LIBERTE ET LES EXIGENCES DU FINANCEMENT
Le secteur de la culture et de l’information hésite toujours entre une ouverture par la gratuité et une restriction d’accès par l’argent. Internet n’échappe pas à cette schizophrénie.
S’agissant de l’accès même à Internet, il est payant .L’usager doit d’abonner à un fournisseur d’accès et ,selon ses moyens contributifs ,cet accès lui sera ouvert plus ou moins largement, plus ou moins rapidement. Il existe donc malgré le principe de liberté une restriction à l’égal accès de tous à Internet. La porte d’entrée est payante et il faut payer plus cher pour la voir s’ouvrir plus largement.
Une fois sur Internet, l’usager se voit offrir des sites gratuits et des sites payants. Nul ne conteste qu’un des modèles possibles de financement de l’Internet consiste à imposer une redevance à l’usager. Pourquoi alors tant de controverses sur la lutte contre les téléchargements pirates ? A l’évidence, la piraterie a toujours quelque chose de séduisant surtout lorsqu’elle s’approprie le concept d’un accès libre et universel à la culture, au divertissement et à l’information.
Mais, enfin, comment échapper à des données fortes simples. Qui va s’occuper de nourrir les créateurs si on donne aux usagers le droit de voler leurs créations ? Le téléchargeur illégal ressemble au lecteur qui entre dans une librairie et vole quelques livres au nom du droit intangible qu’il aurait à se cultiver. En réalité, ceux qui défendent le téléchargement illégal sont des partisans du financement des créateurs par d’autres moyens. Par la publicité pour les plus libéraux, par l’Etat pour les plus interventionnistes.
Il n’existe pas de réponse définitive et universelle à la question du financement. Bien évidemment, il existera toujours des sites à accès gratuit et des sites payants comme il existe des concerts gratuits et des concerts payants. Le principe de liberté de l’internet n’impose pas une exigence de gratuité.
II-LA TRANSFORMATION DES METIERS DE L’INFORMATION
Jusqu’aux développements de l’Internet, la fourniture de l’information obéissait à quelques principes simples.
La collecte et la transmission de l’information étaient le monopole des journalistes. Ceux-ci s’étaient érigés en corporation. La possession de la carte de presse manifestait l’intégration dans cet ordre professionnel.
Il existait d’autre part une séparation absolue des fonctions. Les journalistes communiquaient.les usagers recevaient.
Internet a bouleversé cet univers classique.
Sur internet tout usager est un contributeur en puissance. Il n’existe plus de monopole de l’expression.
Les organes d’information sont contraints de sortir de l’unilatéral. Puisque de toutes façons internet permet à chacun l’expression ou la contestation, il faut ouvrir les portes de l’expression à tous et à chacun.
Bien évidemment cette évolution pose des problèmes nouveaux. L’irruption des « apprentis »dans le journalisme peut donner lieu à des abus. Mais, si ceux-ci doivent être pourchassés, il n’en demeure pas moins que l’évolution est inéluctable. Les journalistes professionnels ont perdu leur monopole. A eux d’être les meilleurs pour garder le privilège d’avoir une audience.
III-LA SOUMISSION DE L’INTERNET AU DROIT
Internet s’est développé comme naguère les radios libres dans un déferlement d’initiatives incontrôlées. Le non droit était la règle. Il faudra s’habituer dorénavant à une régulation d’Internet par le droit.
Toutes les branches du droit sont concernées.
Il faudra par exemple lutter contre les monopoles et les abus de position dominante.
Il faudra éviter que sous le couvert du principe de liberté une anarchie s’installe.
D’ores et déjà la lutte contre la pédophilie s’est imposée comme une des actions nécessaires. De même devront être mieux protégés les droits de la personnalité et notamment le droit au respect de la vie privée
L’idée d’un Internet libertaire et dérégulé aboutit à criminaliser Internet.
Il n’y a pas en revanche de contradiction entre le principe de liberté et la régulation d’Internet par le droit.
Charles Debbasch
CHARLES DEBBASCH EST L’AUTEUR de DROIT DE LA COMMUNICATION (AUDIOVISUEL,PRESSE, INTERNET) EDITIONS DALLOZ
dimanche, juin 14, 2009
INTERNET A ALA CROISEE DES CHEMINS
samedi, juin 13, 2009
INTERNET ENTRE LA LIBERTE ET LA PROTECTION DES AUTEURS
INTERNET : LE PRINCIPE DE LIBERTE
ET LA PROTECTION DES AUTEURS
Le Conseil constitutionnel a rendu le 10 juin 2009 une décision essentielle à propos de la loi qui crée la " Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet " (HADOPI). Cette loi confiait à cette haute autorité un pouvoir de sanction à l’égard des usagers qui téléchargent illégalement des œuvres protégées : elle pouvait couper l’accès à Internet. Le Conseil constitutionnel a censuré ce pouvoir de sanction.
En effet, la liberté de communication et d'expression, énoncée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, fait l'objet d'une constante jurisprudence protectrice par le Conseil constitutionnel. Cette liberté implique aujourd'hui, eu égard au développement généralisé d'internet et à son importance pour la participation à la vie démocratique et à l'expression des idées et des opinions, la liberté d'accéder à ces services de communication au public en ligne. Or les articles 5 et 11 de la loi déférée confiaient à la commission de protection des droits de la HADOPI des pouvoirs de sanction l'habilitant à restreindre ou à empêcher l'accès à Internet à des titulaires d'abonnement. Ces pouvoirs pouvaient donc conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement. Dans ces conditions, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les titulaires du droit d'auteur. Ces pouvoirs ne peuvent incomber qu'au juge.
Cette décision fondamentale du Conseil Constitutionnel donne l’occasion de poser quelques principes juridiques fondamentaux relatifs à Internet.
LE PRINCIPE DE LIBERTE
Internet est aujourd’hui un des principaux vecteurs de la diffusion des informations, des œuvres de toutes natures. Le principe de la liberté de la communication qui est un des principaux supports d’une société démocratique s’y applique dans deux de ses facettes.
La liberté d’accès à cette gigantesque base de données qui suppose notamment qu’aucun citoyen ne soit privé de cette ouverture.
La liberté de s’exprimer sur internet qui exige que les citoyens puissent sans restriction communiquer les idées et les informations par le canal d’internet.
La liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.
En d’autres termes, les restrictions au principe de liberté ne sont légales que si elles sont absolument nécessaires.
LA CONCILIATION ENTRE LES DROITS DES AUTEURS ET LE PRINCIPE DE LIBERTE
Le téléchargement illégal des œuvres porte atteinte aux droits des auteurs .Il met en péril l’ensemble de la création artistique. Il est donc normal et légitime que le législateur mette en place un mécanisme de protection. La propriété est , en effet, au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 .comme l’exprime le Conseil, «les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figure le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ; que la lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se développent sur internet répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle . »
Dés lors le législateur peut prévoir un mécanisme de protection de ce droit de propriété tout particulier .Mais, cette protection doit rester dans le cadre du principe de liberté et aucune restriction de ce principe ne peut être décidée sans une intervention du juge.
Ainsi le Conseil constitutionnel renforce considérablement le principe de liberté lié à Internet et il encadre strictement toute restriction apportée à cette liberté.
Charles Debbasch
mardi, juillet 29, 2008
LA PAILLE ET LA POUTRE
LA PAILLE ET LA POUTRE
Voilà bien longtemps, je me proposais d’inviter pour une conférence devant les étudiants de la Faculté de droit d’Aix , René Cassin, Prix Nobel de la Paix , auteur de la déclaration universelle des droits de l »homme. Soumise au conseil de la faculté, ma proposition ne paraissait devoir soulever aucune difficulté jusqu ‘au moment où un de mes plus anciens collègues souleva une objection lourde
« Mais, savez vous que René Cassin écrit dans France Dimanche ou Ici Paris ? »Publications dont il avait hérité de quelques actions à la faveur des circonstances de la Libération. L'information fit mouche devant une aussi conservatrice assemblée.
Jusqu’au moment où un collègue interpella l’objecteur et lui demanda. « Mais comment savez vous qu’il écrit dans de telles Revues ? » Le défenseur de la vertu fut obligé de reconnaître sous les quolibets qu’il lui arrivait de lire ces publications .
Je me demande si le sénateur de l’Aube, Philippe Adnot, ne risque pas de se trouver dans la même situation.
Dans une question adressée à Dominique Bussereau, secrétaire d’État chargé des transports, ce parlementaire s’inquiète, des libertés que prennent certains passagers de consulter dans le train sur leurs ordinateurs des « vidéos non autorisées à tout public ». « Ce type de projections, notamment à caractère pornographique, outre le fait qu'il peut porter atteinte à la liberté publique d'adultes non désireux, mais contraints de les voir en raison de la proximité de leur siège, porte certainement atteinte à celle des jeunes publics »,
On ne pourra que conseiller à l’éminent sénateur de ne pas trop se pencher vers le siège de son voisin afin d’éviter toute atteinte à sa vertu.
CHARLES DEBBASCH