vendredi, février 20, 2009

OUTREMER

OUTREMER

La vie des Etats ressemble à celle du corps humain. C’est aux extrémités que se manifestent en premier les maladies. La crise que traverse l’outremer français en est une excellente illustration.

Les défauts d’un appareil administratif centralisé sont encore plus évidents à 6000 ou 11000 kilomètres de la métropole. L’inadaptation de notre appareil de pouvoir à la situation de l’outremer apparaît de façon caricaturale.

Comment expliquer en effet qu’il ait fallu de graves émeutes pour que le pouvoir politique se rende compte de la cherté de la vie ou de l’étendue du chômage dans les Dom.

En l’espace de trente ans, l’économie dans les Dom s’est profondément transformée. L’agriculture sous le coup de la concurrence internationale a décliné. Les populations ont quitté les campagnes pour les villes sans y trouver des emplois en nombre suffisant. La concentration commerciale s’est accentuée de façon considérable avec une augmentation des prix déraisonnable. Les clivages socio-économiques se sont accentués.

Une nouvelle politique de l’outremer s’impose. Avec urgence.

Charles Debbasch

lundi, février 16, 2009

UNIVERSITES:UNE BONNE LOI PERVERTIE PAR UN MAUVAIS DECRET

UNIVERSITES:UNE BONNE LOI PERVERTIE PAR UN MAUVAIS DECRET

La loi no 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (dite loi LRU ou loi Pécresse), a développé l'autonomie des universités. Elle prévoit principalement que, dans un délai de cinq ans, toutes les universités peuvent demander à accéder à l’autonomie dans les domaines budgétaire et de gestion de leurs ressources humaines et devenir propriétaires de leurs biens immobiliers. L'objectif est sain. Il s'agit de rendre les universités adultes et de leur permettre d'avoir la maîtrise de leur gestion et de leur fonctionnement. Bien entendu, cet objectif ne pourra être atteint que progressivement.

L'esprit bureaucratique s'est déjà infiltré dans l'application de la loi puisque le gouvernement a encouragé le regroupement des Universités pensant que de grands ensembles permettent de meilleures économies de moyens. C'est oublier que la révolte étudiante de 1968 avait conduit à la construction d'établissements de taille humaine et que le gigantisme pourra poser demain de délicats problèmes de gestion et d'ordre public. Décidément, nos bureaucrates ont la mémoire courte ( sur la réforme de 1968 voir Charles Debbasch, L'Université désorientée,PUF 1971).

Mais, c'est sur la question du statut des enseignants chercheurs qu'est intervenu un malencontreux décret qui a mis inutilement le feu aux poudres.

LE STATUT ACTUEL DES PERSONNELS

Le nombre d’heures de cours d’un enseignant-chercheur est jusqu’à présent défini par la loi : 192 heures de travaux dirigés (un cours magistral « valant » 1h30 de TD, le service se situait donc entre 128 et 192 heures). Les activités d’enseignement (les 192 heures en présence des étudiants, auxquelles s’ajoutent préparation des cours, définition des programmes, contrôle des connaissances, surveillance des examens, etc)représentent la moitié du temps de travail total, l’autre moitié étant consacrée à la recherche.
L'appréciation de la qualité de la recherche est remise à des instances nationales. Constituées par disciplines, elles sont en majorité élues.

L'HOSTILITE DE LA HAUTE FONCTION PUBLIQUE AU STATUT DES UNIVERSITAIRES
Il y a dans les couloirs des ministères des fantômes qui rodent : des textes préparés par la bureaucratie et que celle-ci tente d'imposer à un nouveau ministre. Le texte sur le statut des enseignants est de ceux là.
La haute fonction publique n'a jamais accepté le statut libéral des universitaires et elle a toujours cherché à bureaucratiser la condition des professeurs de l'enseignement supérieur en les soumettant aux horaires de droit commun de la fonction publique. Le décret Pécresse sur le statut des enseignants n'est que la reprise de cette classique divagation. Pour la première fois, il les astreint, comme l'ensemble de la fonction publique, à 1.607 heures d'activités : 800 heures liées à l'enseignement, (128 heures de cours, plus la préparation, le tutorat) et 800 autres liées à des activités de recherche « soutenues et reconnues ». C'est la disposition essentielle du décret. La spécificité du statut des universitaires est brutalement remise en cause.
De plus , les instances nationales représentatives des enseignants chargées d'apprécier la qualité de la recherche voient leurs attributions remises en cause. C'est désormais le président de l'Université qui tranchera en dernier ressort et qui pourra décider de doubler le service d'un enseignant s'il estime que la qualité de sa recherche est insuffisante. Disposition saugrenue:verra-t-on un mathématicien décider de la qualité de la recherche d'un juriste ou un philosophe apprécier les travaux d'un sinisant?
L'émotion de la communauté universitaire à l'égard du projet Pécresse est justifiée.

LES VOIES D'UN REGLEMENT
Conscient de la bévue commise, le Président de la République a souhaité que le texte du décret soit remis en chantier. Bien entendu il faut refuser catégoriquement la bureaucratisation du statut des universitaires. Mais quelques pistes d'évolution doivent rester ouvertes.
Au lieu de diminuer le poids des instances nationales élues qui apprécient la qualité de la recherche des enseignants,il faut les renforcer. L'idée d'une évaluation périodique ne peut être remise en cause.
Il manque à notre système, une évaluation de la qualité des enseignements dispensés. Celle-ci ne peut être effectuée qu'au niveau des Universités. Il faut que les responsables des Universités disposent des moyens d'incitation suffisants pour pouvoir récompenser les meilleurs;
Progressivement, il faudra que les universités disposent de chaires locales dont elles fixeront les règles de recrutement et les conditions de travail. Laissons aux universités le temps de mûrir leur autonomie et progressivement le nombre de chaires locales se développera.
L'Université française qui avec des moyens très limités exerce une fonction essentielle dans la société ne doit pas être bureaucratisée Elle doit être émancipée.
Charles Debbasch
Président honoraire de l'Université de Droit , d' Economie et des Sciences d'Aix-Marseille
Président honoraire de la Conférence Nationale des Doyens des Facultés de Droit
Ancien Président du comité Consultatif des universités et du Conseil supérieur des Corps Universitaires (Droit Public )

dimanche, février 08, 2009

SARKOZY A LA TELEVISION :APAISER LES INQUIETUDES AIDER LES PLUS FAIBLES

SARKOZY A LA TELEVISION :
APAISER LES INQUIETUDES ET AIDER LES PLUS FAIBLES
L’intervention du Chef de l »Etat à la télévision répondait à une profonde attente des Français. De ceux qui sont déjà touchés dans leur situation par la crise. De ceux aussi qui craignent d’en être les victimes ; Tous attendent du président qu’il leur trace les lignes de force d’un avenir plus rieur. Voilà pourquoi l'intervention télévisée de Nicolas Sarkozy sur la crise a réuni jeudi soir 15,1 millions de téléspectateurs sur TF1, France 2 et M6, selon les chiffres de Médiamétrie. «Nous traversons une crise comme on n'en a pas connue depuis un siècle» a, déclaré le président de la République. «Que les Français soient inquiets, c’est normal».
L’exercice était particulièrement périlleux pour Nicolas Sarkozy. La crise repose , en majeure partie,sur des causes extérieures à la France. Elle n’a pas fini de déployer ses effets. Ce qui rend toute prévision périlleuse et toute action nécessairement mouvante. D’un ton calme et mesuré, le docteur Sarkozy a rassuré, expliqué, proposé. Et il a semble-t-il été entendu puisque 53% des téléspectateurs l’ont jugé convaincant.

Au lendemain des grandes manifestations de rues, il ne s’agissait pas cependant de décréter mais il fallait plutôt lancer un dialogue avec les partenaires sociaux. Même si l’opposition de gauche de façon désordonnée cherche à tirer profit de la crise, le pouvoir ne doit pas s’enfermer dans sa vérité. Il doit rester à l’écoute des vœux des Français et ne refuser aucune suggestion. La proposition de Nicolas Sarkozy d’un dialogue social élargi doit donc être considérée avec faveur. Le président a annoncé qu'il recevra les partenaires sociaux le 18 février, pour discuter notamment d'une amélioration de l'indemnisation du chômage partiel.
Le souci majeur du Chef de l’Etat est d’aider les plus faibles à surmonter les difficultés du moment. Pragmatique, le Président s’est contenté de tracer quelques pistes de réflexion. Nicolas Sarkozy a affirmé que l'Etat était "prêt à faire un effort" pour "mieux protéger" les jeunes chômeurs. Il a ensuite évoqué «plusieurs pistes» pour aider le «bas des classes moyennes». «Faut-il supprimer la première tranche de l’impôt sur le revenu ? ça concerne environ 2 millions de contribuables». Le Président évoque aussi «la possibilité de supprimer le deuxième tiers de l’impôt sur le revenu.» «Ou alors, faut-il augmenter les allocations familiales ?»
Mais, avec raison, Nicolas Sarkozy a maintenu le cap sur les réformes. «Nous allons continuer à réformer le pays». Les réformes restent «d'actualité», elles seront conduites «au même rythme». La réforme du lycée «se fera».
L’argumentaire du président est convaincant."Est-ce que les réformes que la France doit mettre en œuvre, pour avoir le plein emploi lorsque nous serons sortis de la crise, est-ce que ces réformes restent d'actualité? La réponse est oui". "Si on doit arrêter, comme cela s'est si souvent fait dans le passé, chaque réforme quand il y a une manifestation, alors mieux vaut ne faire aucune réforme. Et comme cela on est tranquille". La rupture, "c'est la rupture avec cette habitude".
Cette grande intervention du président de la République se situe à une sorte de mi-temps. Il s’agit d’éviter, dans cette période, à la fois les gesticulations et l’inaction tout en répondant aux urgences les plus douloureuses.

Charles Debbasch

lundi, février 02, 2009

L'UMP FORCES ET FAIBLESSES

L’UMP FORCES ET FAIBLESSES

UMP on l’aurait presque oublié signifie Union pour un Mouvement Populaire. En prenant les commandes du parti, le nouveau secrétaire général, Xavier Bertrand, a rappelé cette donnée fondamentale. « Aujourd’hui, il est temps d’engager la rupture pour faire de l’UMP le grand mouvement populaire que les Français attendent.
On entend trop souvent dire « un parti politique, ça ne sert à rien ». Nous allons faire la preuve du contraire. Notre mouvement populaire doit être à 100 % utile à tous les Français. »

La première force de l’UMP, c’est son aptitude au rassemblement. Alors que le PS s’est déchiré lors de la constitution de son équipe dirigeante, l’état major du mouvement sarkozyen est formé d’un habile mélange de tendances des radicaux en passant par les centristes et les gaullistes, des sarkozystes purs et durs sans oublier les gaullistes, chiraquiens ou même villepinistes. L’UMP est gouvernée par l’esprit de synthèse et l’habileté tacticienne du nouveau secrétaire général épaulé par le soutien inconditionnel du Président de la République a fait merveille. Certains ont parlé par dérision du parti unique de la droite. On peut se demander si ce n’est par envie tant la difficulté est grande de constituer le parti unique de la gauche.

Le second atout majeur de l’UMP c’est naturellement d’être le parti majoritaire et de pouvoir placer ses hommes dans tous les rouages de l’Etat. L’UMP a la possibilité de traduire ses paroles en actes. Elle dispose d’un protecteur naturel, le Président de la République issu de ses rangs. « Être utile, c’est aussi soutenir et expliquer avec pédagogie l’action de réforme du président de la République et de son gouvernement. Notre rôle est d’être à la fois aux côtés du gouvernement mais, le plus souvent, notre rôle, c’est d’être devant le gouvernement » a affirmé avec force Xavier Bertrand.

Il reste qu’il n’est jamais facile d’être le parti du président de la République. Si on est trop proche de lui on vous qualifie de godillot et si on fait preuve d’originalité, on crie à la dissidence. Cette difficulté est d’autant plus grande avec un Président interventionniste comme l’est le Président Sarkozy. L’espace libre pour l’action et l’initiative du parti est dés lors très limitée.

L’UMP peut également être fragilisée par la crise économique. Les électeurs sont toujours tentés de faire payer au parti au pouvoir les inquiétudes ou les insatisfactions qui résultent des fermetures d’entreprises, de la chute de la bourse ou de l’augmentation du chômage. Par ailleurs, les bases idéologiques du mouvement sont également secouées. Parti de droite, adepte du libéralisme économique, l’UMP doit se résoudre à l’interventionnisme étatique et à des plans d’augmentation des dépenses publiques.

Tout l’espace politique de droite et de gauche est secoué par la nouvelle donne économique et financière et l’UMP n’échappe pas à cette nécessaire adaptation à un univers totalement remodelé.

Charles Debbasch

lundi, janvier 26, 2009

REFORME SANS GREVE NI TREVE

UNE REFORME SANS GREVE NI TREVE.

L’économie mondiale est en mutation. La France subit les contrecoups de la crise. Des pans entiers de notre économie sont sinistrés. Il est dans ces conditions normal que se manifestent les inquiétudes et que les mouvements politiques et syndicaux soient tentés de les exploiter ou de les canaliser ; La journée de grève qui s’annonce ressemble à un rituel qu’il faut satisfaire avant de passer aux choses sérieuses. Car, chacun en a conscience, c’est progressivement un changement de société qui s’annonce et les mutations ne sont jamais faciles à digérer ;

Prenons l’exemple de l’automobile. Tout a été fait pour dégoûter les Français d’utiliser leurs voitures. Carburant cher surtaxé. Stationnement et circulation enfermés dans un faisceau de contraintes. Comment s’étonner alors de la crise du secteur automobile ? Certes, à terme, de nouvelles automobiles naîtront moins gourmandes, moins polluantes, plus adaptées à la circulation urbaine. Sans doute aussi, la notion de propriété s’estompera au bénéfice de locations ou de possessions limitées adaptées à des besoins temporaires ou géographiquement circonscrits.Mais entretemps l’industrie automobile est appelée à souffrir.

Nous avons développé un Etat providence auquel les Français sont à juste titre attachés. Nous avons des équipements publics modernes et performants, des services publics en général satisfaisants, un système de santé protecteur. Mais, dans le même temps, nous avons gardé des structures étatiques trop lourdes. Nous avons décentralisé dans le désordre au bénéfice d’un trop grand nombre de collectivités. Nous avons maintenu des structures centrales souvent inutiles. Nous avons été incapables de tailler à la hache dans des services surabondants ou devenus inutiles. Par exemple, alors que l’on débat dans le vague du financement du secteur public de l’audiovisuel, on ne s’est pas penché sur la question essentielle : l’hypertrophie du secteur public de l’audiovisuel injustifiable au vingt-unième siècle.

Nous avons des idées généreuses sur la mondialisation mais nous ne sommes pas capables de voir en face les réalités qu’elle impose. A savoir que la richesse va progressivement se déplacer vers les pays neufs qui ont une population nombreuse et industrieuse et qu’il ya des milliards d’hommes qui acceptent de travailler à des coûts plus réduits que nous-mêmes.

C’est dire-et le Président Sarkozy a raison d’y insister-nous devons réformer notre société si nous ne voulons pas qu’elle s’écroule .Nous devons donc opter pour une réforme sans grève, ni trêve.

Charles Debbasch

L'INJUSTICE FRANCAISE

L’INJUSTICE FRANCAISE

A l’occasion du débat sur la réforme de la procédure pénale, il m’a paru utile de publier ici le texte que j’ai écrit en octobre 2004 dans l’ouvrage collectif Liberté, justice, tolérance paru aux Editions Bruylant en 2004


Le besoin de justice dans la société française n’a jamais été aussi grand. Dans une société de plus en plus régulée théoriquement par le droit, l’inflation des recours envahit les tribunaux et oblige à une permanente adaptation des moyens qui ont été trop longtemps chichement mesurés à la justice.
Dans le même temps la Justice est entrée par la grande porte dans le concert médiatique ambiant. En s’attaquant aux cadres de la société elle manifeste avec raison son souci de l’égalité devant la justice. Il n’est pas en effet normal que la Justice laisse à l’abri les puissants et ne s’attaque qu’aux faibles. Cette incursion de la Justice dans ce que certains appellent la nomenklatura surprend mais elle est légitime.

En s’attaquant à un nouveau milieu, la Justice rencontre cependant sur sa route des facteurs auxquels elle n’était pas habituée. Travaillant dans l’obscurité, elle est tout à coup affrontée au vacarme médiatique et doit travailler sous une pression qu’elle ignorait. Elle découvre en même temps le vertige de la puissance. En s’attaquant aux ministres, aux plus hauts responsables des institutions publiques et privées, elle s’éblouit devant son omnipotence.

Encore faut-il que ces nouveaux pouvoirs s’accompagnent d’un sens nouveau de la responsabilité. Or, il s’est produit dans ces dernières années une dérive de type totalitaire :une alliance de la justice et des médias a conduit à une mise en cause de citoyens dans des conditions indignes d’un Etat de droit. Cette dérive rarement dénoncée est peut-être aujourd’hui derrière nous avec l’échec des grands procès médiatiques. Elle mérite cependant un examen critique.

I- LA CONSTRUCTION DE L’INJUSTICE
La protection des droits des individus dans le procès, notamment pénal ,est essentielle. Elle suppose égalité des armes, respects des droits de la défense et de la personne. Or, dans les grandes affaires que notre société voit se développer, ces principes essentiels sont méconnus. C’est l’alliance des juges et des médias, ce cocktail explosif qui explique la place de la justice dans la société. C’est elle qui justifie analyse et explication.

LES QUESTIONS DE LA JUSTICE

Tout juge est un homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences, ses croyances, ses complexes, ses connaissances. Avec ses responsabilités aussi. A quelque degré qu’il agisse il a pour charge d’exprimer la vérité judiciaire et, celle-ci, doit être aussi peu éloignée que possible de la vérité tout court. Responsabilité terrible dans tous les cas. Un litige de propriété, un déplacement de clôture en campagne et on touche aux tréfonds de l’instinct de propriété. Une querelle familiale et l’avenir d’un couple et de ses enfants sont en cause. Un litige avec l’administration fiscale et c’est le sort d’une entreprise et de ses employés qui est en jeu. Un comportement délictuel ou criminel et l’honneur et la liberté d’un homme sont en balance.
Rien ne justifie, que l’on condamne la Justice en bloc et qu’on oublie le labeur quotidien qu’elle accomplit avec science et conscience. Juger la justice est une mission aussi délicate que juger pour la justice on se contentera donc ici de jauger la justice.
On pouvait, voilà quelques années, être impressionné par la très grande misère de la Justice. Locaux vétustes, matériels désuets, moyens de fonctionnement insuffisants. La Nation avait oublié sa Justice, elle lui donnait de l’avoine et exigeait d’elle le même comportement que si on l’avait nourrie au kérosène. Tout ceci reste encore assez largement vrai. Mais un gros effort a été accompli. Construction de nouvelles juridictions modernes, progrès de l’informatisation, accroissement des personnels. Ce sang neuf n’assure pas une transfusion suffisante au malade. Il le requinque quelque peu.
La formation des personnels reste largement insuffisante à tous les niveaux mais des progrès ont été accomplis, la culture des magistrats a été élargie, leur niveau de recrutement a été rehaussé, les greffiers ont plus de moyens pour travailler.
On serait donc tenté de dire que tout va en s’améliorant dans le moins mauvais des mondes. C’est l’inverse qui est exact. La Justice est dans un état catastrophique. Elle ne répond pas à l’immense quête de justice qui existe dans notre pays. Ni ses moyens, ni son état psychologique ne permettent d’y répondre.
La demande de justice est si grande dans notre société que les juges n’arrivent plus à faire face à la marée montante des procès. Les audiences sont différées, les procès interminables, les voies de recours atteintes de thrombose. A la fin de l’Ancien Régime, la durée des procès était telle qu’ils se transmettaient de génération en génération et constituaient une sorte de valeur successorale. Nous n’en sommes pas là. Mais la Justice est dans l’état du périphérique parisien aux heures de pointe. De même que celui-ci ne permet plus aux courants de circulation de se transmettre dans des conditions normales, de même la Justice n’est plus en état d’acheminer les instances vers leur solution, de façon convenable.
Le fait est d’une gravité extrême. Il ne fait l’objet dans l’Etat et dans la classe politique que de peu de débats. L’Etat a succombé à un interventionnisme désuet. Il veut s’occuper de tout et de rien. Papillonnant dans le secteur économique, vibrionnant dans le domaine social, sautillant dans la réglementation de la vie quotidienne, il embrasse trop et il étreint mal. Il en oublie ses fonctions essentielles. Celles qui motivent son existence. Celles sans lesquelles il n’est pas d’Etat organisé. Il ressemble à un père qui se préoccupe de la couleur des chaussures de ses enfants et qui oublie de leur donner à manger. Notre Etat a laissé pendant longtemps en jachère, sa défense, sa police, sa justice. En un mot, l’essentiel de ses fonctions régaliennes. Parmi celles-là, la Justice est la plus atteinte.
Son délabrement psychologique est à la démesure de son effondrement matériel. Les juges doutent de leur fonction, de leur mission, d’eux-mêmes. Les juges n’ont plus conscience de remplir une mission essentielle dans la société. On présente souvent ce problème comme celui d’une relation avec le pouvoir et de pressions intolérables qui seraient exercées sur les juges par le gouvernement en place. En réalité, les dossiers politiquement sensibles ne représentent qu’une part infime de contentieux soumis aux juridictions, certainement moins de un pour cent.
Mais pour tout le reste, le juge est seul face à lui-même. Il ne dépend que de lui de ne dépendre de personne, de n’être influencé par personne. En a-t-il vraiment les moyens et la volonté ? Là est le véritable débat.
L’indépendance absolue d’un être humain n’existe pas. Chacun d’entre nous est, dans une certaine mesure, conditionné par ses origines, son éducation, sa culture, ses relations, sa psychologie, sa pathologie, ses convictions, ses idéaux, ses faiblesses, ses intérêts. Chacun d’entre nous a tendance à voir midi à sa porte et doit, en permanence, faire un effort sur lui-même pour se mettre à la portée de l’autre et pour tendre vers une appréciation objective. Imaginons combien cette recherche est difficile pour un magistrat dans un débat judiciaire où tout le terrain est miné. Les témoins ont pu être contraints ou influencés par les enquêteurs ou subornés par l’une des parties. Les appréciations sont contradictoires, chacun décrit ce qu’il a cru voir, ce qu’il aurait voulu voir, plutôt que ce qu’il a observé, les attestations qui pleuvent peuvent être de pure complaisance. A ce jeu là, les malhonnêtes sont plus forts que les vertueux. Mission périlleuse mais non impossible si le magistrat fait l’effort de se placer au-dessus de la mêlée et pèse sur la balance de la Justice tous les ingrédients du procès. La plupart des magistrats remplissent cette fonction avec compétence et dévouement. Si, comme pour tout phénomène social, on insiste davantage sur les maladies que sur le bon fonctionnement, sur les erreurs que sur les bons jugements, il n’en demeure pas moins qu’aucun comportement majoritairement condamnable n’est à reprocher aux magistrats. Pourtant la Justice est globalement malade. Les juges doutent de leur mission.
Que la société leur demande-t-elle vraiment ? La diarrhée législative et réglementaire déferle depuis des années. Elle exige des efforts constants de mise à jour et d’adaptation et malgré cela, il est difficile de savoir ce qu’a voulu vraiment dire le législateur. La société réglemente l’inutile et oublie l’essentiel, se noie dans les détails et perd de vue les principes. Dans le doute, le juge ne peut s’abstenir. Il doit juger à peine de forfaiture.
Il doit trancher, décider, devenir une sorte d’arbitre au nom de valeurs sociales fondamentales. Mais, que sont-elles dans une société déboussolée qui ne sait plus ce qu’elle veut, qui ne voit plus où elle va, qui manque de dessein et de destin ? Alors, les voies de l’arbitraire s’insinuent dans l’esprit du juge.
Certains veulent réaffirmer dans leurs décisions les valeurs sociales qu’ils partagent. Leur justice se veut un instrument de classe. Ces juges choisissent les salariés contre les patrons, les pauvres contre les puissants. Ils pensent rétablir l’équilibre en pesant sur un des fléaux de la balance. Ils déséquilibrent, en réalité, tout le processus judiciaire, par les réactions qu’ils provoquent. Il est terrible que, dans la France républicaine, on doive aujourd’hui s’interroger sur les préférences politiques des magistrats qui doivent trancher un dossier. Et que, souvent, la décision finale en dépende. Faut-il incriminer les magistrats, les politiques ou l’affadissement général des principes républicains. A chacun, sans doute, sa part de responsabilité mais le bilan est catastrophique. La magistrature est désormais divisée en strates et sa belle neutralité d’antan s’est évanouie.
D’autres cherchent avec difficulté leur voie. Ils gardent la sérénité dans un univers où tout s’écroule. Ils s’accrochent aux piliers du temple et tentent de garder la foi. Ils hésitent entre le maintien de l’exercice régulier de la fonction judiciaire et le découragement. Comment ne pas être tentés de baisser les bras quand les dossiers s’accumulent, quand les procédures doivent être sans cesse différées et quand même les jugements rendus ne peuvent être délivrés aux parties parce qu’il n’y a personne pour les taper ! Alors les vertueux se démènent, les malins se débrouillent, les paresseux ajoutent leur propre lenteur aux soubresauts de la machine.
Une nouvelle catégorie se fait jour, celle des Justiciers. Pénétrés d’une conception ardente de leur métier, inquiets devant la dégradation générale de la société, ils ont décidé de nettoyer la société de ses scories et de déclencher dans notre pays une opération Mains Propres. Comment ne pas les comprendre ? Dans une société démocratique, il n’y a qu’une loi. Elle s’impose à tous et face à la loi chacun est également puissant et misérable. Nul ne peut donc blâmer la justice lorsqu’elle défend l’égalité devant la loi. Est-ce pourtant à dire que tout soit rose dans l’univers de ces nouveaux Zorro ? Rien n’est moins sûr. Il faut traiter ici le problème avec précaution.
Chaque être humain et donc chaque juge est une individualité. Toute généralisation est forcément inexacte. Mais on peut, tout de même, dégager quelques grands caractères dans ces nouveaux Zorro et les traits que l’on va décrire s’entrecroisent.
Voilà tout d’abord, le juge pénétré par l’esprit de sa mission. Il a pour tâche la quête de la vérité dans un dossier et rien ne doit l’arrêter dans cette recherche. Il fonce comme un bulldozer et fait sauter les obstacles les uns après les autres comme le laboureur qui, du haut de son broyeur, réduit tout à néant sur son passage, sans se soucier des perdreaux ou des lapereaux qui sont sur sa route. Emporté par sa fougue, il est pris par le vertige de ses propres audaces. Il lui faut, chaque jour, en faire un peu plus, se dépasser. A un moment, il paraît atteindre une sorte de point critique où il ne contrôle plus vraiment la vitesse de la machine qu’il est censé diriger. C’est alors qu’il dérape. Avec toutes les versions judiciaires du dérapage, le dessaisissement par le juge supérieur, le suicide de la bête traquée. Parce que les armes données par la loi au juge doivent être utilisées avec précaution, (comme celles conférées aux forces de l’ordre). Elles ne sont pas des permis de tout faire mais des potentialités qui doivent être rigoureusement adaptées aux circonstances de temps et de lieu et aux nécessités. La police le sait bien lorsqu’elle doit faire face à une manifestation. Elle est dotée d’armes mais celles-ci sont d’un usage qui doit rester exceptionnel. En d’autres termes, quand la justice fait un usage quotidien des bottes et des gros sabots et en vient à tirer, à chaque instant, au bazooka, là où le son de la flûte aurait suffi, elle perd vite son crédit par ses excès mêmes.
De là on glisse à un autre comportement, le spectaculaire. Là le juge choisit délibérément d’en appeler à l’opinion publique pour résoudre le problème qu’il devrait trancher en son âme et conscience. Il commence par des clins d’oeil. Confidences aux journalistes dans le secret de son cabinet. Fuites orientées d’éléments du dossier de l’instruction. Il est pris, alors, dans un enchaînement de déclarations qui l’entraîne dans la spirale médiatique. La griserie qu’elle procure à ceux qui ne sont pas habitués à son usage est dangereuse. Quand le juge devient star, ses justiciables deviennent les marionnettes d’un spectacle qui les dépasse. C’est alors que se produit l’irréversible outrage à la vraie Justice. L’innocent présenté comme coupable devant les médias est condamné avant tout jugement dans des conditions qui n’offrent aucune des garanties du jugement impartial. Dès que l’on parle du juge d’instruction, on entend couramment dire “c’est l’homme le plus puissant de France”, “il a tous les pouvoirs”. Certains l’affirment avec une dose de respect ou d’effroi, d’autres pour critiquer cette concentration de prérogatives. Il est vrai que le Code pénal donne au juge d’instruction de très larges pouvoirs. Dès lors qu’il est saisi, il conduit l’enquête, délivre les commissions rogatoires à la police ou à la gendarmerie, délivre les mandats de comparution ou d’amener, procède aux mises en examen, Avalanche de prérogatives qui fait croire à un homme surpuissant. L’époque exalte cette omnipotence. Le renfort médiatique transforme ces juges en vedettes des médias. Certains rêvent d’abandonner leur condition de juge pour devenir justiciers.
C’est oublier que dans une société démocratique, il n’est pas de pouvoir sans sanction, de prérogatives sans contreparties. Le juge d’instruction doit se rappeler qu’il est comme un batteur face à une grosse caisse. Ce n’est pas parce qu’il dispose d’un outil puissant que le batteur peut taper à sa guise et couvrir les sons des autres instruments. Il en va de même du juge d’instruction. Il doit en permanence, se retenir d’en faire trop car il ruine alors le fondement même de son pouvoir. Il ne doit pas détourner ses prérogatives de leur fonction car il viole alors l’esprit de la loi.
Or, ce qui est choquant dans un Etat de droit, c’est justement la tentation de quelques juges de détourner de leur usage normal, les pouvoirs que le Code pénal leur donne. La mise en détention a par exemple une fonction bien précise. Elle a pour but principal de conserver les preuves, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et de préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. Or, quelques juges, d’après leurs propres déclarations, utilisent à présent la détention préventive pour faire pression sur le mis en examen ou ses proches, pour arracher des déclarations qui vont dans le sens de l’accusation. Singulier détournement de procédure. Et au surplus, que peuvent valoir de tels aveux recueillis sous pression ?
A trop faire appel à l’opinion publique, les juges se brûlent en pénétrant dans un univers dangereux qui n’est pas le leur. Vedettes d’un jour, ils seront sacrifiés demain ou après-demain par les feux de la rampe. Trop de prérogatives, trop d’interférences placent le juge d’instruction dans une situation vulnérable
Quand le grand vent des médias aura tourné, il ne restera plus, trois ou quatre ans plus tard, que quatre lignes au bas de la page d’un quotidien impartial pour dire que l’individu offert à la vindicte populaire a été en définitive, acquitté.. Mais, il n’intéressera plus l’actualité. Le juge, lui, aura changé de fonction. L’affaire se sera enfouie dans les ténèbres de ses pensées. Que lui aura-t-elle procuré ? Pour les plus médiatiques, elle aura précipité leur évasion vers d’autres univers : la politique, les affaires, le barreau. Pour la grande majorité, revenus au droit commun, ils repenseront toute leur vie à l’Affaire qui a marqué leur carrière. Ils raconteront comme des anciens combattants, se remémoreront leur guerre et écriront, peut-être, parvenus à l’âge de la retraite, un livre de mémoires qui ne réussira pas à réveiller dans les consciences, le tintamarre du temps passé.
Une troisième catégorie de juges mérite plus d’attention. Ils n’ont pas toujours choisi la justice par vocation mais par nécessité. Ils n’étaient pas les éléments les plus brillants de la Faculté. Ils souffrent de diverses frustrations. Ils regrettent leur choix et vivent leur profession avec amertume. Voici que l’occasion de prendre une revanche sur leur vie apparaît. Un puissant qu’ils envient secrètement est à la portée de leur filet. Ils rêvent de le saisir, de l’enfermer, de le mettre à mort pour tenter de se guérir, par cette prise royale, de leurs frustrations. Par son acte, le juge pense se délivrer complètement d’un vieux complexe en tuant le père.

L’OMNIPOTENCE DES MEDIAS

Comment se construit une erreur judiciaire ? Hier ce pouvait être par une succession de bévues des enquêteurs. Elle s’édifie aujourd’hui par la pression de l’opinion, et celle de tous ceux qui sont pressés de désigner prématurément des ennemis publics dont ils proclament la culpabilité. Il ne restera plus alors, aux juges, qu’à traduire en musique juridique la voix médiatique. Toute accusation globale des médias est injuste. Car, elle suppose un postulat imbécile, celui selon lequel tout journaliste serait nécessairement malhonnête et incompétent et chercherait à imposer une erreur judiciaire.

En réalité, le problème des journalistes est simple. Ils sont à la quête de l’actualité. Il leur faut être toujours en avance d’une mesure dans une société qui préfère prévoir que voir ou se remémorer. La recherche du scoop, cette nouvelle qu’ils seront les premiers à révéler est leur souci permanent. Demain ,l’affaire jugée intéressera moins ou pas du tout l’opinion. Elle sera une sorte de plat réchauffé dont les lecteurs ne voudront peut-être pas. Ce qui intéresse les journalistes c’est donc de se trouver en amont d’un dossier, guettant ses prémisses, traquant les faits à la source. Or, à ce stade là, les éléments sont rares, il n’est pas de certitude. Il en résulte alors nécessairement des atteintes à la présomption d’innocence et aux droits fondamentaux de la personne. Puisque, un individu va être offert en pâture à l’opinion sans que toutes les garanties d’un procès impartial et contradictoire aient été remplies. Les protections qu’offre la loi pour faire respecter la présomption d’innocence sont mal adaptées non pas dans leur principe, mais dans leur application par les magistrats. La procédure en diffamation est lente et alambiquée. Quand elle aboutit, trois ou quatre ans plus tard, l’irréparable est déjà accompli. Les juges timides à l’égard de la presse ne prononcent que des condamnations de principe qui ne gênent guère leurs destinataires. Quant aux actions en respect de la présomption d’innocence, elles aboutissent rarement et, là encore, les réparations ne sont pas adaptées aux dommages causés.
Mais enfin, pensera-t-on, tout ceci n’est pas très important par rapport à l’essentiel du débat judiciaire : la quête de la vérité et, si elle triomphe au bout d’un long tunnel, qu’importe. On ne partage pas cette complaisance. La fin ne justifie pas les moyens et, quand les moyens sont mal utilisés ou disproportionnés, la vérité n’est pas au bout du chemin.

II-LES CONSEQUENCES DE L’INJUSTICE

L’alliance des juges et des medias que l’on a constatée aboutit à des conséquences déplorables une violation des libertés incompatible avec les principes de l’Etat de droit. Elle conduit également à se poser la question de savoir si la magistrocratie n’est pas en voie de relayer l’enarchie.

LE VIOL DES LIBERTES

La France s’enorgueillit de posséder un système juridique perfectionné. Elle se définit comme un Etat de droit. En fait, elle n’assure pas, dans des conditions normales, le respect de deux droits fondamentaux des individus, deux droits sans lesquels aucune société ne peut prétendre être civilisée : la protection de la liberté individuelle, la stricte observation de la présomption d’innocence.
Tout individu est présumé innocent. Il n’a pas à apporter la preuve qu’il l’est. C’est à l’accusation de prouver qu’il est coupable. Cette présomption est essentielle. Toute enquête, toute investigation, toute recherche des témoignages et des aveux est difficile. La recherche de la vérité est une quête complexe. La durée des investigations doit être aussi brève que possible parce que la vérité se dissout dans le temps. Celles-ci doivent être conduites sur toutes les pistes possibles car les évidences sont souvent trompeuses. Elles doivent être menées de façon équilibrée à charge et à décharge. Ces exigences sont rarement remplies. Il existe, tout d’abord, une fantastique pression de l’opinion véhiculée par les médias qui souhaite prononcer la condamnation avant la justice. On imagine la gravité d’un tel comportement et l’atteinte irrémédiable portée à la présomption d’innocence. Quand déferlent dans les médias des “pré-jugements” de condamnation, quand le lynchage médiatique commence et qu’il atteint des êtres faibles, traumatisés par les projecteurs de l’actualité braqués sur eux, toute résistance est impossible. La partie est par trop inégale. A ce stade là, quoiqu’il arrive et même si plus tard son innocence se trouve reconnue, la personne mise en cause sera définitivement atteinte dans son honneur, dans sa situation matérielle et personnelle. Cette ouverture des médias doit s’accompagner d’un respect strict et sévèrement sanctionné par tous les partenaires du corps judiciaire : magistrats greffiers, enquêteurs, experts, de la règle du secret. Car c’est une évidence, le secret professionnel est, à l’heure actuelle, quotidiennement violé par ceux qui en sont les dépositaires. Un système pervers s’est installé. Pour conforter la thèse qu’ils croient bonne, les enquêteurs en divulguent les tenants et les aboutissants aux journalistes. Dès lors, l’accusation va disposer, à l’appui de sa thèse, de l’opinion des médias. Celle-ci sera considérée comme un argument supplémentaire en faveur de la culpabilité, alors qu’elle a été dictée par ceux-là même qui s’en serviront pour conforter leur thèse. L’accusation se regarde dans un miroir et se fortifie que l’image qu’il lui renvoie lui ressemble. Ce renfort des médias multiplie tous les risques de l’erreur judiciaire puisque, forts de l’appui médiatique, juge et enquêteurs perdront tout esprit critique et s’enfonceront de façon irréversible dans leur thèse. Il sera ensuite pratiquement impossible à celui qui est devenu le présumé coupable de sortir de la situation dans laquelle on l’a installé. Il faut le dire haut et fort. La présomption d’innocence est morte dans notre pays. Il s’agit d’un événement d’une gravité exceptionnelle et on peut s’étonner qu’aucune réflexion profonde n’ait été conduite sur un thème d’une telle importance.
La liberté individuelle n’est pas mieux assurée dans notre système juridique. La première atteinte à la liberté individuelle c’est-à-dire la première décision de mise en détention provisoire était jusqu’ à une récente réforme prise par le juge d’instruction. C’est-à-dire que l’on confiait à celui qui a dirigé l’enquête de décider lui-même des conséquences de son enquête. Comment sauf à être un surhomme se désavouerait-il lui-même ou désavouerait-il ses enquêteurs ? En réalité, dans cette première phase, le juge d’instruction était placé dans la pire des situations pour prendre une décision sereine : il est juge et partie. Le juge d’instruction est désormais remplacé dans cette fonction par un juge des libertés mais il est difficile à celui-ci de déjuger un collègue du même tribunal.

DE L’ENARCHIE A LA MAGISTROCRATIE

Après avoir subi l’énarchie, la France ne risque-t-elle pas de tomber en magistrocratie, le problème mérite d’être apprécié. Remarquons, dès l’abord, que les magistrats sont moins homogènes que les énarques. Alors que ceux-ci sont, pour la plupart, d’origine parisienne et bourgeoise, issus de Sciences-Po Paris, les juges ont reçu leur formation juridique dans les Facultés de Droit de tout le territoire et sont issus de milieux sociaux plus variés. Cette diversité se retrouve dans les mouvements syndicaux de magistrats et peut laisser penser qu’il y a des magistrats plutôt qu’une magistrature réagissant en corps.
En réalité, lentement mais sûrement, la magistrature est en voie de s’affirmer comme un pouvoir concurrençant les autres. C’est à dessein que la Constitution de 1958 parlait d’autorité judiciaire et non de pouvoir judiciaire. Mais, en marge de la Constitution puis à la faveur d’une modification constitutionnelle, les juges sont en voie de conquérir un véritable pouvoir. Leurs représentants élus siègent au Conseil Supérieur de la Magistrature, désormais la carrière des hauts magistrats dépendra moins du bon vouloir du gouvernement -ce qui est bien- elle dépendra plus des combinaisons et des alliances électorales -ce qui n’est pas mieux ! La volonté de détacher le Parquet de la Chancellerie risque d’encourager la justice à s’enfermer dans son cocon. La magistrature, comme tout corps social, doit garder ses fenêtres ouvertes sur l’extérieur. Rien ne serait plus dangereux tant pour elle que pour l’ensemble de la société qu’elle se repliât sur elle-même, et sombrât dans le corporatisme.
Elles sont inquiétantes ces assemblées générales de magistrats, ces associations corporatives qui volent au secours d’un juge dès qu’il est attaqué ou mis en cause. C’est une dérive qui rappelle les abus des Parlements de l’Ancien Régime. Les juges doivent être défendus par l’application égale de la loi et non par la pression de leurs collègues.
Après une période d’euphorie liée à sa conquête du pouvoir, la magistrature subira le choc en retour et sera directement en butte aux critiques de l’opinion publique qui lui rappellera quelques évidences.
La première est que la justice ne garantit pas, aujourd’hui, les citoyens de façon appropriée contre les abus de pouvoir. Elle n’assure pas une protection suffisante et appropriée des droits et des libertés. Comment expliquer que tous les juges n’aient pas eu à coeur d’assurer ce qui devrait être la première de leur mission ? C’est, en effet, un principe constitutionnel, l’autorité judiciaire est la protectrice des droits et libertés individuels. Les explications les plus diverses peuvent être données. Peut-être avec l’inflation législative et réglementaire la lettre des textes a occulté leur esprit. Sans doute aussi cette considération pour les droits et libertés aurait obligé les juges à balayer devant leur porte et à ne plus recourir à des privations de liberté prématurées, abusives, injustifiées.
La seconde est que la justice n’est pas normalement assurée dans notre Etat. Le retard des jugements aboutit au déni de justice. Le coût de la justice, sa complexité donnent aux citoyens le sentiment d’une justice impossible. Tout ceci peut être mis au débit de l’Etat qui n’a pas donné aux juges les moyens nécessaires. Peut-être. Mais, ceci relève aussi de la responsabilité des magistrats. On ne peut pas, dans le même temps, revendiquer plus de pouvoir et se décharger sur les autres des conditions dans lesquelles ce pouvoir est exercé. La première des préoccupations des juges ne devrait pas être celle d’assurer une indépendance qui leur est déjà garantie, mais plutôt celle d’assurer aux citoyens une protection judiciaire adéquate.
La troisième observation est qu’il faut éviter que la magistrature se replie sur elle-même. Il faut, pour cela, diversifier sa formation, faire cohabiter des talents différents qui seront le poil à gratter des magistrats professionnels. Loin de diminuer le rôle des jurys populaires, il faut l’accroître. Et pourquoi ne pas l’instituer pour les mises en détention, un domaine dans lequel il n’est plus concevable que les magistrats demeurent juge et partie.
Il faut entrer enfin dans une phase de responsabilisation des magistrats. Que ceux-ci assimilent que comme chaque citoyen ils sont responsables et coupables de chacun de leurs actes et qu’ils doivent en répondre et en assumer les conséquences. Voilà pourquoi il ne faut pas que les magistrats se réjouissent des nouveaux pouvoirs qui leur sont conférés. Ils auront vite à en apprécier les inévitables contreparties.

CHARLES DEBBASCH
Président honoraire de l’Universite de droit, d’économie et des sciences d’Aix-Marseille
Ancien Président du groupe Dauphine libéré

dimanche, janvier 25, 2009

REFORMER LA JUSTICE PENALE

REFORMER LA PROCEDURE PENALE

Le Président Sarkozy a annoncé une profonde réforme de la procédure pénale et il a alimenté le débat en proposant la suppression du juge d’instruction . . Dans un discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, le président de la République a déclaré que le juge d'instruction en la forme actuelle "ne peut être l'arbitre" des enquêtes judiciaires. "Il est temps que le juge d'instruction cède la place à un juge de l'instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus." Et il a ajouté que "la confusion entre les pouvoirs d'enquêtes et les pouvoirs juridictionnels des juges d'instruction n'est plus acceptable. Un juge en charge de l'enquête ne peut raisonnablement veiller en même temps à la garantie des droits de la personne mise en examen.".Ces propos ont soulevé une vive contestation. Pourtant si le débat sur les modalités d’une réforme est légitime, il est incontestable que la situation actuelle n’assure guère la défense des libertés et ne garantit pas une procédure équitable .Il est donc important d’effectuer avant de réformer le bilan de la maladie de la justice pénale.

L’ABSENCE DE VOIES EFFICACES DE RECOURS CONTRE LES ACTES DU JUGE D’INSTRUCTION
Le Code de procédure pénale a attribué compétence pour apprécier la régularité des actes de police judiciaire(actes effectués par le juge ou ses délégataires policiers ou gendarmes) à la Chambre de l’instruction supérieur immédiat du juge d’instruction. La Chambre est composée d’un Président nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature et de deux assesseurs élus par l’Assemblée générale de la Cour d’Appel. Cette composition ne paraît pas de nature à permettre un réel contrôle de la légalité des actes de police judiciaire . On se trouve en quelque sorte dans un système préhistorique d’administration juge qui nous reporte aux origines du droit administratif. La Chambre de l’instruction, organe représentatif des magistrats, est juge de la légalité des actes de police judiciaire accomplis par un autre magistrat ou sous son contrôle et sa responsabilité par ses délégataires. Il est difficile pour des magistrats élus par leurs pairs de les contrôler en toute indépendance . La composition corporative des chambres de l’instruction n’offre pas de garanties définitives d’un examen effectif de la légalité des actes de police judiciaire. De fait, les chambres de l’instruction sont, la plupart du temps , des organes de validation- dans une proportion qui se rapproche des 90%-des actes attaqués devant elles dans des conditions qui ne paraissent pas satisfaire aux dispositions de la convention européenne des droits de l’homme et au droit au juge qu’elle proclame. Cette situation est d’autant moins admissible que la Chambre d’accusation est le passage obligé avant toute plainte relative aux crimes et délits commis dans l’exercice de la police judiciaire

UN RECOURS PREALABLE DANGEREUX
La loi du 8 février 1995-ressucitant une ancienne règle- a modifié l’article 6-1 du CODE de PROCEDURE PENALE est venue limiter le droit de former une action en justice droit fondamental constitutionnel qui appartient à tout citoyen .« Lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale, l ‘action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constatée par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l’action publique court à compter de cette décision » En d’autres termes, si un particulier est victime d’un crime ou d’un délit à l’occasion d’une poursuite judiciaire par exemple un OPJ qui commet un faux ou une interpellation illégale, il ne pourra déposer une plainte que si la Chambre de l’instruction a annulé l’acte frappé de faux. Cette disposition étonnante vise à protéger les personnels investis d’une mission de police judiciaire contre des mises en cause fantaisistes qui entraveraient leur action Mais ,comme souvent en ce domaine ,on est passé d’un extrême à l’autre en subordonnant à une sorte d’autorisation de la chambre d’accusation le droit de porter plainte dans des conditions qui ne paraissent pas conformes aux fondements de notre droit. En effet le droit d’agir en justice ne peut être limité que de façon exceptionnelle et explicite. A plus forte raison cette règle est-elle applicable en matière pénale où il s’agit de protéger les droits et libertés fondamentales des citoyens Cette limitation d’agir en justice sans l’autorisation de la Chambre de l’instruction parait en contradiction avec les dispositions du droit européen et le droit à un procès équitable. La Cour de Cassation a statué cependant en sens inverse dans des termes qui ne n’emportent pas la conviction. Elle a en effet estimé que dés lors que la personne concernée dispose d’un recours judiciaire préalable en annulation des actes argués d’illégalité les dispositions de l’article 1-6 ne sont pas incompatibles avec celles des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (Crim. 28 janv. 1997 Rev.Sc.Crim. 1997.664 obs.Dintilhac)Ce raisonnement suppose que le recours devant la Chambre de l’instruction garantisse un examen effectif de la légalité ce qui n’est pas garanti. Cela suppose également que le contrôle de la légalité soit exercé de façon aussi étendue que le contrôle de l’excès de pouvoir par le juge administratif ce qui est loin d’être le cas.

LA QUASI ABSENCE DE CONTROLE DES ACTES DU JUGE D’INSTRUCTION Le contrôle de la légalité des actes du juge d’instruction est assez sommaire et il n’est pas aussi approfondi que celui qu’exerce le juge administratif. Le juge judiciaire a moins l’habitude du contrôle de légalité et s’il sanctionne les violations les plus importantes , il laisse des pans entiers de l’activité de la police judiciaire hors de toute légalité.
L ‘objet de la compétence du juge et des OPJ n’est guère délimité. Théoriquement, dans le cadre d’une instruction c’est la plainte et le réquisitoire introductifs qui fondent la saisine et toute investigation hors saisine est nulle. Il convient de requérir un réquisitoire supplétif avant d'instruire en dehors de la saisine initiale. Aux termes de l’article 80, alinéa 1er, du code de procédure pénale. « Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement… ». La compétence du juge et des OPJ est ainsi strictement délimitéeCes limites s’expliquent par le principe fondamental de séparation des fonctions de poursuite et d’instruction, lequel se déduit du principe plus général d’impartialité du juge, dont l’expression la plus récente se trouve dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (art. 6, § 6, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales ; art. 14, § 1, du Pacte international sur les droits civils et politiques), comportent, des conséquences précises dans le cas où un juge d’instruction aurait procédé ou fait procéder à des investigations sur des faits échappant à sa saisine. Dans deux arrêts, la Cour de cassation, après avoir énoncé que “les pouvoirs accordés au juge d’instruction par l’article 81, premier alinéa, du code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce code”, ajoute que “lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l’article 80 ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d’en consigner la substance dans un procès-verbal et le cas échéant, d’effectuer d’urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, Il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l’action publique” (Crim. 6 févr. 1996, B. n° 60 p. 165, D.S. 1996, 198, note J. PRADEL, JCP 1996, II, 22.694, note P. CHAMBON, Droit pénal 1996, n° 74, note A. MARON ; 30 mai 1996, B., n° 226, p. 652 - le passage cité figure aux pp. 695 et 696, Droit pénal 1996, n° 174, note A. MARON). Le second de ces arrêts casse l’arrêt d’une chambre d’accusation qui avait refusé d’annuler des investigations faites par un juge d’instruction en dehors de sa saisine, au motif “qu’en prononçant de la sorte, alors qu’elle constatait que le juge d’instruction avait procédé, concernant des faits dont il n’était pas saisi, à des actes d’instruction entraînant des vérifications approfondies et présentant un caractère coercitif, la chambre d’accusation a méconnu le principe ci-dessus”. Mais, en fait, ces deux arrêts ne reflètent guère la réalité de la majeure partie des instructions. Celles-ci se situent fréquemment hors saisine et le réquisitoire supplétif ne fait que couvrir des recherches approfondies antérieures qui seront parfois reprises pour donner une coloration légale à ce qui s’est fait. Ce n’est que dans des hypothèses exceptionnelles que la Cour de Cassation sanctionne le hors saisine alors qu’il s’agit pourtant de la violation d’un principe fondamental : le cadre de la compétence matérielle d’une personne investie d’une fonction publique. Là encore le juge judiciaire est en retard sur le contrôle exercé par le juge administratif.

Plus généralement le contrôle du juge judiciaire reste le plus souvent à l’état embryonnaire . Il suffira à un juge d’instruction d’invoquer les exigences de l’ordre public pour couvrir son action même lorsqu’elle conduit à limiter les libertés et la Chambre de l’instruction se contentera de cette référence incantatoire alors que le juge administratif examine si les exigences de l’ordre public sont réelles et s’il existe une stricte proportionnalité entre les exigences de l’ordre public et la restriction de la liberté. ----------------------------------------- Ainsi, il apparaît que, avant même de réformer le droit de la procédure pénale, il conviendrait de rappeler les règles essentielles qui fondent les compétences des agents de l’Etat et le contrôle qui doit peser sur leur activité. Le juge administratif a réussi à assujettir l’administration au respect du droit. Il revient au juge judiciaire de discipliner l’usage par ses membres ou leurs délégataires des importantes prérogatives qui leur sont données pour que leur usage redevienne conforme aux principes essentiels de l’Etat de droit.

Charles Debbasch